Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Article L123-49 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L. 123-48 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise dirigée par un actif agricole ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'information selon laquelle une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant que dirigeant ou associé d'une personne morale, a qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est inscrite sous la forme d'une mention “ actif agricole
L. 311-2, mod. par Ord. art. 32). […] L. 123-49, créé par Ord. art. 2 ; C. com., art. R. 123-253, 6°, créé par D. n°2022-1014, art. 4) L'ancien registre des actifs agricoles, établi jusqu'au 31 décembre 2022, sera conservé par Chambres d'agriculture France (anciennement APCA). […] L. 123-36, créé par Ord., art. 2 ; C. com., art. L. 123-1, mod. par Ord., art. 2). La conservation des données du registre de l'agriculture arrêté au 31 décembre 2022 s'opérera selon les mêmes modalités que celles définies pour le registre des actifs agricoles (v. ci-dessus) à la seule différence qu'elle sera gérée par les chambres d'agriculture (D. n° 2022-1014, art. 42, I). […] R. 123-242, créé par D. n° 2022-1014, art. 4).
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