Article L123-39 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 440132, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-39 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / () / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ». L'article A. 123-80-1 du même code dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA04509, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-39 du code de commerce, l'ancien gérant de la société Sosogood s'est vu délivrer, le 4 mai 2011, par les services de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols Uzès-Le Vigan, une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante, et que cette carte comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article A. 123-80-3 de ce code, notamment l'identification de la société Sosogood. […]

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