Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Article L123-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Commentaires • 2
[…] A noter que selon l'article L.123-38 nouveau du code de commerce, le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 nouveau du code de commerce, est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — le document de rapprochement de TVA n'est pas un document dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-38 du code de commerce ; cet état, daté du 11 avril 2011 et édité le 19 mai 2011 pour être remis au vérificateur, ne constitue qu'une copie ; la communication d'une copie de ce document lors de la première intervention n'a pas eu pour effet de priver le contribuable d'un débat oral et contradictoire ;
Lire la suite…- Tva·
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[…] — rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, […] Il est rappelé que selon les articles L. 123-12 à L. 123-38 et R.123-172 à R. 123-209 du même code, les commerçants ont l'obligation de tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, […]
Lire la suite…- Demande de prononcé de la faillite personnelle·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 11 avril 2012, n° 11/03495
[…] Les intimés demandent à la Cour, vu les articles 1317, 1319, 1320 et 1341 du Code Civil, L. 141-1 à L. 141-5, L. 145-41, L. 123-1, L. 123-10, L. 123-38-5°, L. 123-25 à L. 123-28, L. 133-6-8, R. 123-155 à R. 123-159 du Code de Commerce, de :
Lire la suite…- Comptable·
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Les personnes et sociétés concernées par le RNE Il s'agit : 1° Des personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce à savoir: 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à
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