Article L611-2-2 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 3

Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou fait savoir qu'il envisage des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en application des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 et L. 612-3, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.

Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il peut lui adresser la copie de tous les documents utiles à cette information et lui expose les raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Le commissaire aux comptes peut également, à tout moment, demander à être entendu, avec les dirigeants, par le président du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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1Pérennisation des mesures de prévention " COVID "
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

L'ordonnance du 15 septembre 2021 prolonge finalement cette mesure, désormais consacrée à l'article L.611-2-2 du Code de commerce. […]

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3Newsletter septembre / octobre 2021
www.cglaw.fr · 10 novembre 2021

L'attractivité de ce privilège pour le créancier reste relative puisqu'il occupe le huitième rang du nouvel article L. 643-8 du code de commerce. […] L. 641-2 du code de commerce :Concernant la liquidation judiciaire simplifiée, la réforme vient reprendre les modifications opérées par l'ordonnance du 20 mai 2020. […]

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