Article L611-10-4 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 8

La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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1Chronique d’automne de droit des entreprises en difficulté
Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 27 novembre 2023

3Survie de l’aval garantissant un nouveau concours à la caducité de l’accord de conciliation
www.simonassocies.com · 3 avril 2023

Issu de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, l'article L.611-10-4 du code de commerce, dispose que “la caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences”.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, 10 juin 2022, n° 2022L01263

[…] RAPPELLE que le jugement d'homologation entraînera l'application des articles L. 611-10-1 à L. 611- 10-4 du code de commerce, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] S'il est exact comme le relèvent les appelantes qu'en application de l'article L.611-12 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde met fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué en application de l'article L.611-8, cet article réserve l'application des dispositions de l'article L.611-11 de sorte que les créanciers, bénéficiaires du privilège de conciliation parce qu'ils ont consenti au débiteur un nouvel apport en trésorerie en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, conservent ce privilège dans la procédure collective ; il est également prévu à l'article L.611-10-4 que la caducité ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences.

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