Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 23
Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.
Commentaires • 6
[…] le juge-commissaire pourra autoriser le débiteur à constituer une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure ( L.622-7 nouv. […] C.com) ; […] – Le nouvel article 622-34 du Code de commerce confère aux garants personnes physiques, la possibilité de procéder, même avant paiement, à la d&
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 6. Selon l'article L. 326-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable au litige, la liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance ouverte à la suite de la décision de retrait total de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est régie par les articles L. 622-1 à L. 622-34 du code de commerce, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances, relatif à la liquidation des entreprises d'assurance.
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[…] En tout état de cause, au visa de l'article 55 du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, des articles 14, 32, 55 et 122 du code de procédure civile, L 622-34 du code de commerce applicable au moment des faits et 2225 du 'code de procédure civile',
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 19 décembre 2023, n° 23/00067
[…] Subsidiairement, — réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en reprise d'actifs formulée par l'appelant, — dire que par application de l'article L. 622-34 du code de commerce, sera reprise la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant et de Mme [K] [C], — renvoyer pour ce faire les parties devant les premiers juges en vue de la désignation du liquidateur et du juge commissaire et des avis et publicités prévus au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, — condamner la SCP [I] (M e Michel [I]) à verser à l'appelant la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
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