Article L624-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 27

Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 12 février 2016, n° 2015004178

[…] En vertu de l'article L 624-14 du Code de Commerce, ATELIERS T4 a à juste titre réclamé la restitution des meubles, quand bien même ceux-ci se trouvaient dans ses ateliers pour le compte de son débiteur. Ces marchandises qui représentent un total de 13 317,86 €, très inférieur à la créance de la société ATLIERS T4 sur la liquidation de NJS DESIGN ET CREATION, restent la propriété de ATELIERS T4 et peuvent donc faire l'objet d'une revendication en nature. […] Vu les articles R62 1-14, R621-16, R624-18 et R&624-21 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Revendication·
  • Création·
  • Réserve de propriété·
  • Meubles·
  • Mandataire ad hoc·
  • Opposition·
  • Commerce·
  • Ordonnance du juge·
  • Clause

2Tribunal de commerce d'Annecy, 12 décembre 2017, n° 2016J00130

[…] En conséquence il demande au Tribunal de Commerce d'ANNECY de : Vu les dispositions des articles L621-9, L624-21, L624-2, L624-9, […] Voir dire et juger, à défaut, que Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA a satisfait à cette obligation eu égard aux dispositions de l'article 1606 alinéa 3 du Code civil ; Voir dire et juger irrecevable l'action de propriété formalisée par la Société SDPP sur certains produits eu égard aux dispositions de l'article L624-9 du Code de commerce, puisque la société SDPP n'a pas formalisé sa demande dans un délai de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire de la société CATEYGA ; Voir dire et juger, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Stock·
  • Liquidateur·
  • Produit·
  • Juge-commissaire·
  • Inventaire·
  • Commande·
  • Commerce·
  • Revendication·
  • Demande

3Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2014, n° 11/02793
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance' ; Qu'en revanche pour toutes les autres créances, en ce compris celles nées avant la procédure d'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce sont les dispositions de l'article L. 624-21, L 624-22 et L.624-24 du même code qui s'appliquent ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Indemnisation·
  • Préjudice moral·
  • Appel·
  • Incident·
  • Ouverture·
  • Sauvegarde·
  • Procédure·
  • Livraison·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).