Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 1 : De l'ouverture de la procédure / Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R631-7-1-A du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.