Article R450-2-5 du Code de commerce

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Version09/10/2021

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 1

La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1.

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