Article L228-29-7-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38

Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires18

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Ce texte a pour ambition de préparer la présidence de la France du Conseil de l'Union européenne, qui débutera le 1 er janvier 2022. Durant les six mois de cette présidence, la France sera au premier plan de la scène européenne et jouira d'une visibilité renforcée. Cette échéance impose un impératif : celui de mettre le droit national en conformité avec la réglementation européenne, afin de permettre à notre pays d'endosser ses responsabilités vis-à-vis des autres États membres avec exemplarité. Cette présidence intervient à un moment singulier, marqué non seulement par le retrait du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion