Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-29-7-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/2021
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38
Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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