Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L22-10-43-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38
Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.
Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée.
La loi n°2021-1308 « DDADUE II » du 8 octobre 2021, achevant de transposer la directive 2017/828/UE « Droits des actionnaires II », a en effet créé au sein du Code de commerce les articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 établissant une procédure efficace de transmission d'informations à même de faciliter l'exercice par les actionnaires de leurs droits. […] Information en vue du vote
Lire la suite…