Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 4 : Pénalités logistiques
Article L441-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 7
I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.
Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.
La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.
Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.
Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la réception des marchandises.
Commentaires • 46
L'article 6 de la loi Descrozaille prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'encadrement des marges des distributeurs pour les produits sous signe d' […] Il est certain qu'après plusieurs mois de discussions sur cette notion de « catégorie de produits » aucunement définie par l'article L.441-17 du code de commerce, la position retenue par les rapporteurs s'inscrit à contre-pieds de celle jusqu'à présent retenue par les différents acteurs. Les rapporteurs appellent à une correction des lignes directrices sur ce point. […] de renégociation du prix du contrat en application de l'article L.441-8 du code de commerce. […] [9] Rapport d'information de la loi Descrozaille, p. 17.
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 441-17 I du Code de commerce dispose que les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution […] L 441-4 III ou art. L. 443-8 I du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] de cesser de déduire d'office du montant des factures émis par ses fournisseurs les pénalités ou rabais correspondant au non-respect de leurs engagements contractuels, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 470-1 du code de commerce et des articles L. 441-17 et L. 442-4 du même code.
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[…] Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la SCPANOR, représentée par Me de Lesquen et M e Janssens, demande au tribunal, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 470-1 du code de commerce et des articles L. 441-17 et L. 442-4 du même code.
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 février 2024, 489395, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 441-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs : « I.- Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. […]
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Les parties à un contrat ne peuvent pas déroger à l'article L.441-17 du Code de commerce, texte d'ordre public (Lignes directrices de la DGCCRF en matière de pénalités logistiques du 3 novembre 2023). […] Les obligations auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur en matière de logistique doivent faire l'objet d'une convention écrite distincte de celle relative à la négociation commerciale (Art. L441-3, I bis C.com).
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