Article L441-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2021
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 7

I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.
Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.
La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.
Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.
Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la réception des marchandises.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 avril 2023
2 textes citent l'article

Commentaires44


1Pénalités logistiques plafonnées à 2% : l’intention du législateur à l’appui du cantonnement de l’assiette du plafond.
Jean-Michel Vertut · 22 mars 2024

Pour rappel, l'article L. 441-17 I du Code de commerce dispose que les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution […] L 441-4 III ou art. L. 443-8 I du Code de commerce).

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2Loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 » : le droit des relations commerciales encore réformé
www.bblma.com · 18 mars 2024

Nous restons à votre disposition pour vous éclairer sur les enjeux de cette nouvelle réglementation qui pourra encore faire l'objet d'une évolution prochaine du fait de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en février dernier par le groupement d'achat E. […] Leclerc relative à la conformité à la Constitution des articles L. 441-17, L. 442-1 3° et L. 470-1, III du code de commerce, énonçant respectivement l'encadrement, les pratiques restrictives prohibées et le régime de sanction applicables en matière de pénalités logistiques, d'une part, et le lancement de la mission parlementaire sur une nouvelle réforme d'EGalim le 2 mars dernier, d'autre part.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2023, n° 2212501

[…] de cesser de déduire d'office du montant des factures émis par ses fournisseurs les pénalités ou rabais correspondant au non-respect de leurs engagements contractuels, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 470-1 du code de commerce et des articles L. 441-17 et L. 442-4 du même code.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024, n° 2212501
Désistement

[…] Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la SCPANOR, représentée par Me de Lesquen et M e Janssens, demande au tribunal, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 470-1 du code de commerce et des articles L. 441-17 et L. 442-4 du même code.

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 février 2024, 489395, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 441-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs : « I.- Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. […]

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Documents parlementaires38

L'ambition de cette proposition de loi, dite « Egalim 2 », est d'améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Ce rapport de force est aujourd'hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME, condamnés à accepter des conditions inacceptables imposées par les distributeurs dans le cadre des contrats qui les lient. Certaines pratiques, de toute évidence abusives, unilatérales et déloyales, doivent être encadrées strictement. À défaut, le législateur travaillerait à améliorer de manière fort … Lire la suite…
Cet article vise à interdire la déduction d'office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités ou rabais correspondant à l'absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles. La commission partage l'objectif d'une plus forte réglementation des pénalités dites « logistiques », devenues dans nombre de cas un centre de profit à part entière, déconnecté fréquemment de l'ampleur des préjudices réellement subis par les distributeurs. La commission a adopté un amendement visant à créer un cadre réglementaire ambitieux des … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de préciser l'interdiction du refus ou du retour de marchandises de la part du distributeur. En effet, certaines situations de non-conformité des produits peuvent conduire légitimement à procéder au retour de marchandises. Le présent amendement précise donc que l'interdiction ne s'applique que lorsque la quantité livrée ou la qualité des marchandises sont conformes aux dispositions du contrat. Par ailleurs, le présent amendement supprime le renvoi à des décrets d'application, ces dispositions pouvant être directement appliquées. Lire la suite…
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