Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 4 : Pénalités logistiques
Article L441-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 7
En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
Commentaires • 12
L. 441-1-1 C. com.), l'extension de la règle de non-discrimination à l'ensemble des produits de grande consommation visés à l'article L. 441-4 du code de commerce (art. L. 442-1, I., 4° C. com.), les modifications apportées au régime des pénalités logistiques (art. L. 441-17 ; L. 441-18 C. com.) ou encore la création d'un régime spécifique au grossiste (art. L. 441-1-2 C. com.). […] article L. 441-1-1 du code de commerce. […] Le contenu du nouvel article L. 441-1-2 du code de commerce est calqué sur celui du régime général prévu à l'article L. 441-1 (contenu, communication, CGV catégorielles, CPV, […]
Lire la suite…Par ailleurs, une nouvelle pratique restrictive de concurrence s'ajoute à la liste figurant à l'article L. 442-1 du Code de Commerce : dorénavant, est sanctionné le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ». […] L. 441-17, I du Code de commerce)
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[…] L'article L. 441-19 du Code de commerce met à la charge du distributeur, mais également du fournisseur, des obligations déclaratives pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18 du Code de commerce.
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