Article L441-19 du Code de commerce

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Version20/10/2021
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 14

Pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement.

Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.

Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants des pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois ainsi que les montants effectivement perçus.

Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu'il a effectivement versés.

Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements à l'article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l'économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.

Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Commentaires16


Vogel & Vogel · 20 décembre 2023

[…] → Veiller à respecter les nouvelles obligations déclaratives résultant de l'article L. 441-19 du Code de commerce : […]

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Jean-Michel Vertut · 15 novembre 2023

L. 441-19 du Code de commerce). Cette obligation s'inscrit dans le cadre de l'objectif des pouvoirs publics d'amélioration de certaines pratiques sur la question. Le fait de ne pas se conformer à cette obligation est passible d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 500.000 euros pour les personnes morales. 1. La remontée coté distributeurs.

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Deloitte Société d'Avocats · 22 mai 2023

Par ailleurs, une nouvelle pratique restrictive de concurrence s'ajoute à la liste figurant à l'article L. 442-1 du Code de Commerce : dorénavant, est sanctionné le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ». […] L. 441-17, I du Code de commerce) l'exclusion des grossistes du dispositif relatif aux pénalités logistiques (art. […] L. 441-19 du Code de commerce)

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Documents parlementaires27

L'ambition de cette proposition de loi, dite « Egalim 2 », est d'améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Ce rapport de force est aujourd'hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME, condamnés à accepter des conditions inacceptables imposées par les distributeurs dans le cadre des contrats qui les lient. Certaines pratiques, de toute évidence abusives, unilatérales et déloyales, doivent être encadrées strictement. À défaut, le législateur travaillerait à améliorer de manière fort … Lire la suite…
Cet article vise à interdire la déduction d'office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités ou rabais correspondant à l'absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles. La commission partage l'objectif d'une plus forte réglementation des pénalités dites « logistiques », devenues dans nombre de cas un centre de profit à part entière, déconnecté fréquemment de l'ampleur des préjudices réellement subis par les distributeurs. La commission a adopté un amendement visant à créer un cadre réglementaire ambitieux des … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de préciser l'interdiction du refus ou du retour de marchandises de la part du distributeur. En effet, certaines situations de non-conformité des produits peuvent conduire légitimement à procéder au retour de marchandises. Le présent amendement précise donc que l'interdiction ne s'applique que lorsque la quantité livrée ou la qualité des marchandises sont conformes aux dispositions du contrat. Par ailleurs, le présent amendement supprime le renvoi à des décrets d'application, ces dispositions pouvant être directement appliquées. Lire la suite…
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