Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 2 : Formalités / Sous-section 1 : Inscriptions initiales
Article R521-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :
1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :
1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Attendu qu'il résulte des informations du rapport établi conformément aux articles R.521-3 et R.631-7 du Code de Commerce que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il se trouve justiciable, conformément à l'article L.621-4 et L.631-9 du code de commerce, d'une procédure de redressement
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[…] Attendu qu'il résulte des informations du rapport établi conformément aux articles R.521-3 et R.631-7 du Code de Commerce que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il se trouve justiciable, conformément à l'article L.621-4 et L.631-9 du code de commerce, d'une procédure de redressement
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 24 octobre 2013, n° 2013060339
[…] C'est dans ces conditions qu'é l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice,et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles R.631-7 et R.521-9 du code de commerce.
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R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-9, I, nouv.). […]
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