Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 4 : Tarifs des prestations
Article R521-28 du Code de commerceAbrogé
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
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