Article R521-34 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] Cette demande est également formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau de radiation. Le créancier inscrit qui requiert la radiation devra justifier de sa qualité. […] Consultation des informations inscrites (articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce) Les informations inscrites dans le registre des sûretés mobilières seront téléchargeables gratuitement sur un portail national accessible par le réseau Internet. La liste des éléments à indiquer par le requérant qui souhaite consulter le fichier, qui varie en fonction du type d'inscription concernée, est fixée par l'article R. 521-32 du Code de commerce.

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[…] Note de la rédaction – Pour la délivrance ou la consultation des inscriptions, il faut désormais se reporter aux articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce. X. - Le modèle du bordereau prévu au III, de l'attestation prévue au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

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