Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
Article L526-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 1
L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 37
Décisions • 19
[…] Le requérant soutient que : — la condition d'urgence est remplie ; — les articles 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, L.1111-4 du code de santé publique et L.526-22 du code du commerce sont méconnus ; — les conséquences pour lui sont très graves. Vu les autres pièces du dossier.
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[…] Les créances dont se prévaut la banque sont antérieures à l'instauration du régime du statut unique de l'entrepreneur individuel qui a été instauré par la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante codifiées aux articles L. 526 22 et suivants du code de commerce et les décrets n° 2022-709 du 26 avril 2022 relatifs à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et 2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel dont l'entrée en vigueur a été fixée au 15 mai 2022.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 novembre 2022, n° 19/08154
[…] Subsidiairement, si par impossible la cour devait écarter la garantie du FAPDS, et en application des articles L.1142-21-1 du code de la santé publique et 564 du code de procédure civile, […] Le Docteur [C] fait enfin valoir que les conditions cumulatives de l'article L526-22 du code de commerce sont bien réunies, dans sa rédaction issue de l'article loi 2022-172 du 14 février 2022, de sorte qu'il ne sera tenu d'exécuter son obligation au paiement de la créance des consorts [Y] et de la CPAM résultant de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, à l'exclusion de son patrimoine personnel.
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[…] Celle-ci figure à l'article L526-22 du Code de commerce : […]
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