Article L681-2 du Code de commerce

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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.


II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.


III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.


Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.


Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.


IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.


Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.


V. - Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte.


VI. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.


Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.


VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte.


Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.


La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.


En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 30 mai 2023

[…] 1° - Le cas n°1, tel que visé dans l'article L.681-2 2° précise que : […] 3° - Enfin, cas n°3, à la lecture de l'article L681-2 4° précise que :

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Décisions18


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 14 décembre 2023, n° 23/02319
Infirmation

[…] Par conclusions signifiées le 25 mai 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L681-1 à L681-3 du code de commerce, de : […] Il conclut à la réformation du jugement, puisque depuis la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel ne peut plus déposer une demande de surendettement devant la commission de surendettement mais doit le faire devant le tribunal dont il dépend, ledit tribunal ne pouvant statuer qu'en application des articles L 681-2 et L 681-3 du code de commerce.

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  • Commission de surendettement·
  • Livre·
  • Ouverture·
  • Code de commerce·
  • Patrimoine·
  • Procédure·
  • Consommation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Entrepreneur·
  • Titre

2Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2009, n° 09/00568
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 681-2 du code de commerce permet, en cas d'insuffisance d'actif dans une procédure collective d'une personne morale, à la juridiction commerciale s'il existe une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance de décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par tout dirigeant de droit ou de fait ayant participé à cette faute de gestion ;

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  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Licenciement abusif·
  • Cotisation salariale·
  • Garantie décennale·
  • Liquidation·
  • Public·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Liquidateur

3Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 24 janvier 2024, n° 23/00506
Confirmation

[…] — constaté que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article l681-2 du code de commerce, […] — réformer en tous points la décision rendue par le tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu'il a constaté que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers, au regard des conditions de l'article L.681-2 du code de commerce, et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel par application de l'article L 681-2 du code de commerce de Monsieur [F] [P].

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