Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : De la discipline
Article L321-23-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.
Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
En outre, en plus d'être chargé de prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre les opérateurs (nouvel article L. 321-21 du code de commerce ; article 2 (I) (1°) de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art), la formation créée à cet effet au sein du Conseil des maisons de vente se voit confier la tâche de sanctionner les manquements des opérateurs de vente à leurs obligations professionnelles (nouveaux articles L. 321-23 et […] suivants du code de commerce ; article 2 (I) (2°) de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art). […] Ainsi, toute procédure disciplinaire se verra, […]
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