Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel
Article A526-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 12 mai 2022 - art. 1
L'état descriptif du patrimoine professionnel prévu au II de l'article D. 526-30 et destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l'apporteur :
1° La valeur globale de l'actif ;
2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
3° La valeur globale du passif ;
4° La liste des biens du patrimoine professionnel grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.
Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l'apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.