Article R681-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ;
2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°.
II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaires4


Village Justice · 10 juillet 2022

[…] Parmi ces mesures formelles, il faut remarquer la suppression des mots « individuel à responsabilité limitée » aux articles R. 611-10, R. 611-11, R. 611-19 et R. 611-46-1 du code de commerce, marqueur de l'unification du traitement des entrepreneurs individuels (D., art. 1er, I). […] Concrétisation de la logique d'harmonisation, il faut noter la création d'un article R. 752-2 du code de la consommation disposant que « Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, […]

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Village Justice · 26 juin 2022

Par ailleurs, si le débiteur a renoncé à la protection de son patrimoine personnel en faveur d'un créancier dont la créance est née de son activité professionnelle, comme le permet l'article L. 526-25 du code de commerce, les actes de renonciation sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement (C. com., art. R. 681-1, I, 1° ; D. n° 2022-799, 12 mai 2022, JO : 13 mai ; Arr. 12 mai 2022, JO : 13 mai). […]

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Décisions14


1Tribunal de commerce de Pontoise, 14 janvier 2008, n° 2007P01112

[…] Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621 -8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 681-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire , La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier

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  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
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  • Café·
  • Gérance·
  • Tabac

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 9 janvier 2012, n° 2012P00010

[…] Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R 631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 681-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire , La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Cessation des paiements·
  • Délai·
  • Actif·
  • Levage·
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  • Inventaire·
  • Salarié·
  • Chambre du conseil

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 14 décembre 2023, n° 23/02319
Infirmation

[…] En vertu de l'article R 681-3 du code de commerce, le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.

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  • Commission de surendettement·
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