Article R681-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaires4


Village Justice · 10 juillet 2022

[…] Parmi ces mesures formelles, il faut remarquer la suppression des mots « individuel à responsabilité limitée » aux articles R. 611-10, R. 611-11, R. 611-19 et R. 611-46-1 du code de commerce, marqueur de l'unification du traitement des entrepreneurs individuels (D., art. 1er, I). […] Concrétisation de la logique d'harmonisation, il faut noter la création d'un article R. 752-2 du code de la consommation disposant que « Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, […]

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Village Justice · 26 juin 2022

Par ailleurs, si le débiteur a renoncé à la protection de son patrimoine personnel en faveur d'un créancier dont la créance est née de son activité professionnelle, comme le permet l'article L. 526-25 du code de commerce, les actes de renonciation sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement (C. com., art. R. 681-1, I, 1° ; D. n° 2022-799, 12 mai 2022, JO : 13 mai ; Arr. 12 mai 2022, JO : 13 mai). […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 11 juin 2018, n° 2018002048

[…] Sur requête en date du 9 avril 2018, le ministère public, ayant été informé des difficultés rencontrées par la SAS KONSTRUKT, a, en application des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.681-5 du code de commerce, saisi le tribunal de ce siège afin de la faire citer à la première date utile à une audience en chambre du conseil à l'effet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cas de cessation totale d'activité, et en cas de contestation du « débiteur », d'ordonner une mesure d'enquête ;

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  • Liquidation judiciaire simplifiée·
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