Article R681-6 du Code de commerce

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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Le créancier qui n'est pas partie à un jugement mentionné à l'article R. 681-5 peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui a été faite, ou à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En cas de contestation, l'entrepreneur individuel, les créanciers connus, le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. Le tribunal recueille leurs observations et statue sur l'ensemble des contestations soulevées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe. Elle est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaires3


Village Justice · 10 juillet 2022

[…] Parmi ces mesures formelles, il faut remarquer la suppression des mots « individuel à responsabilité limitée » aux articles R. 611-10, R. 611-11, R. 611-19 et R. 611-46-1 du code de commerce, marqueur de l'unification du traitement des entrepreneurs individuels (D., art. 1er, I). […] Concrétisation de la logique d'harmonisation, il faut noter la création d'un article R. 752-2 du code de la consommation disposant que « Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, […]

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Village Justice · 26 juin 2022

Par ailleurs, si le débiteur a renoncé à la protection de son patrimoine personnel en faveur d'un créancier dont la créance est née de son activité professionnelle, comme le permet l'article L. 526-25 du code de commerce, les actes de renonciation sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement (C. com., art. R. 681-1, I, 1° ; D. n° 2022-799, 12 mai 2022, JO : 13 mai ; Arr. 12 mai 2022, JO : 13 mai). […]

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