Article R123-311 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par l'une des autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l'une des autorités susmentionnées.
A défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du Registre national des entreprises ne procède pas à l'immatriculation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] Les articles R. 123-243 et R. 123-253 du code de commerce créés par le projet de décret énumèrent les données à caractère personnel qui sont inscrites, sur déclaration de la personne physique ou de la société à l'occasion de son immatriculation, au sein du RNE. […] En deuxième lieu, le projet de décret ajoute au code du commerce un article R. 123-311 qui énumère les autorités, administrations, personnes morales et professions ayant accès, pour l'exercice de leurs missions , à l'intégralité des informations inscrites au RNE, y compris les données à caractère personnel relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre qui ne sont pas mises à la disposition du public.

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