Article R123-285 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-284, dans le délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier par la caisse.
Lorsque le dossier est incomplet, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu depuis la date de réclamation et jusqu'à la date de réception des renseignements ou pièces manquants.
A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole prend une décision de refus de validation.
Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole n'a pas reçu la déclaration prévue à l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas ne commencent à courir qu'à la réception de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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