Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
Article R123-283 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsque la personne physique ou morale est immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 26 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, celle-ci se voit apposer la mention “ de droit local ” en complément de la mention prévue au premier alinéa de l'article L. 123-46.