Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
Article R123-282 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 12
Lorsqu'elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d'office, ou à un refus d'immatriculation ou d'inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 et du deuxième alinéa de l'article R. 123-126-1.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.