Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
Article R123-277 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-276 dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet.
Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation.