Article R123-273 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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