Article R123-272 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes :
1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).