Article R752 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 15 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 1

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2022

Commentaires2


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

S'agissant des points de vente présentant des surfaces supérieures à 1 000 m², les dispositions de l'article R. 752 du code de commerce permettent le suivi de leur création puisqu'elles imposent aux titulaires des autorisations de déposer auprès des services de l'État chargés du commerce et de la consommation un plan coté des surfaces réalisées, huit jours au moins avant leur ouverture au public. Ce n'est donc qu'au moment de cette ouverture, laquelle peut intervenir plusieurs années après l'obtention de l'autorisation, qu'est connue la création effective d'une surface de vente.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 30 novembre 2010, n° 0805908
Annulation

[…] — que la totalité des membres composant la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain n'a pas été régulièrement informée au sens des dispositions de l'article R. 752-23 du code de commerce ; que les membres ayant pris part à la réunion de la commission du 9 juillet 2008 n'ont pas reçu l'ensemble des documents prévus à l'article R. 752­24 de ce même code ; que la commission était irrégulièrement composée, dès lors que, d'une part, il n'est nullement établi que le maire d'Oyonnax était absent ou empêché et, d'autre part, que le représentant du président de la chambre de commerce et d'industrie ait reçu un mandat de représentation conformément au dispositions de l'article R. 751-3 de ce même code ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 novembre 2010, n° 0803297
Annulation

[…] — que le dossier de demande d'extension est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce ; que les dispositions des articles R. 752­24 et R. 752-23 de ce code relatifs à la composition de la commission et à la convocation de ses membres ont été méconnues, ainsi que celles des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions dans lesquelles les maires peuvent déléguer leur compétences ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 avril 2024, 22NT03541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la disposition de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 qui écarte l'exonération de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols n'était pas applicable en l'absence de décret d'application dès lors que l'article L. 752 -1-1 renvoie au V de l'article L. 752 -6 du code de commerce , […] en introduisant un article R . 752 au code de commerce […]

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