Article R464-24-9 du Code de commerce

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Version16/12/2022

Entrée en vigueur le 16 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1563 du 12 décembre 2022 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section 4.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2022

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