Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence
Article R464-24-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1563 du 12 décembre 2022 - art. 1
Les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
2° Un exposé des moyens ;
3° L'acte de la notification effectuée par l'Autorité de la concurrence.