Article R464-24-12 du Code de commerce

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Version16/12/2022

Entrée en vigueur le 16 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1563 du 12 décembre 2022 - art. 1

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2022

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