Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence
Article R464-24-13 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1563 du 12 décembre 2022 - art. 1
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie et en déposent copie au greffe de la cour.
Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie peut produire des observations écrites.
Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre chargé de l'économie adresse aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.