Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
Article R321-31-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 11
Les personnes désignées à l'article L. 321-4-1 déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Conseil des maisons de vente, les conditions dans lesquelles elles ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Le Conseil des maisons de vente contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.