Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
Article R321-31-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 11
Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes.