Article R321-36-3 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 17

Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présente sa candidature, ainsi que celui de son suppléant. Nul ne peut figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
Les déclarations de candidature sont remises au président du Conseil des maisons de vente contre récépissé ou lui sont adressées par tout moyen conférant date et heure certaines à leur réception, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le quinzième jour précédant la date du scrutin.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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