Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Article R321-36-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 17
Les électeurs votent à distance par voie électronique.
A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.