Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Article R321-36-9 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 17
Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.
Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.