Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Article R321-36-10 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 17
Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.