Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 2 : De la discipline / Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
Article R321-45-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26
Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.
Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.
En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.