Article R321-49-2 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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