Article R321-49-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.
Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).