Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 1 : Les conditions générales de vente
Article L441-1-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 19
I.-Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
II.-Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
III.-Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
IV.-Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III.
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.
V.-L'article L. 441-1-1 n'est pas applicable aux grossistes.
VI.-Tout manquement au II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale
Commentaires • 17
[…] La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d'un cabinet d'avocats, sur l'application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD). […]
Lire la suite…La CEPC a été interrogée sur le fait de savoir si une entreprise qui fournit des produits MDD à des enseignes de la grande distribution, dont la fabrication est sous-traitée, pouvait échapper à l'obligation de l'article L. 441-7 du Code de commerce de prévoir une clause de révision des prix en se considérant comme un « grossiste » et non un « fournisseur ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 15 avril 2013, n° 2012012687
[…] LES MEUNIERS, par leurs conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demandent au Tribunal de : Vu les articles L 441-1-2 du Code du Commerce, Constater que la Société AZUR INVEST n'a pas sollicité la nullité dans l'année de l'acte de vente, En conséquence, Dire et juge irrecevables ses demandes, […] Vu l'article L414-1 du Code de Commerce
Lire la suite…- Compromis·
- Clause pénale·
- Condition suspensive·
- Titre·
- Notoriété·
- Dommages et intérêts·
- Sceau·
- Fonds de commerce·
- Dommage·
- Resistance abusive
Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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