Article L236-33 du Code de commerce

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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6

Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les fusions transfrontalières mentionnées à l'article L. 236-31, le versement d'une soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable des titres, parts ou actions attribués.
Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023

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www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2023
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