Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 4 : Des opérations transfrontalières / Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Article L236-40 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6
Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.
La société formule une offre de rachat de ces titres, parts ou actions.
L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au premier alinéa.
Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.